FINOME
InactiveArticles of association
What the company does
- PurposeThe activities the company may carry out under its articles.
- “L'activité d'agent indépendant, au nom et pour le compte d'un commettant, pour toutes opérations d'intermédiation en services bancaires et…” (deed in French)
2 activities (deed in French)
- L'activité d'agent indépendant, au nom et pour le compte d'un commettant, pour toutes opérations d'intermédiation en services bancaires et de placement dans le sens de la législation et de la réglementation belges concernant l'intermédiation en services bancaires et d'investissement et la distribution d'instruments financiers, et l’activité d'agent en crédit au nom et pour compte d'un établissement de crédit établi en Belgique ou de plusieurs établissements de crédit pour autant que ces derniers fassent partie d'un même groupe
- L'activité d'intermédiaire d'assurances au sens de la législation et de la réglementation belges relatives à l’intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, et ce, en tant que sous-agent, à la condition d'être titulaire des accès à la profession, agréations ou enregistrements requis (FSMA)
- DurationHow long the company exists; usually unlimited, so until it is dissolved.
- Unlimited
- Registered office clauseThe region of the registered office; it decides among other things the language of official documents.
- “Région wallonne, 4000 LIEGE (Rocourt), Allée Bietlîmé, 2” (deed in French)
Who represents it, and how
- Who signsWho may bind the company towards others, for example by signing a contract.
- “Article 14. Pouvoirs de l'organe d'administration A) S'il n'y a/aura/aurait qu'un seul administrateur: La totalité des pouvoirs…”“B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs ne formant PAS collège; Si l’assemblée qui a constitué…”
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B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs ne formant PAS collège; Si l’assemblée qui a constitué l’organe d’administration n’a rien prévu quant au fait que l’ organe d’administration formerait collège ou pas, ou bien a explicitement prévu qu’il ne formerait pas collège. Dans ce cas : Les administrateurs ont chacun des pouvoirs concurrents et peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés). Chaque administrateur agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Même si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. La signature d'un seul d'eux engage la société pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu'ils soient sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni mandats quelconques) L'organe d'administration ou chaque administrateur séparément peuvent néanmoins déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat. C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT collège (par la voie d’une décision explicite de l’assemblée constituant les mandats) S’il y a plusieurs administrateurs (ne seraient-ils même que deux) ET que l’assemblée ayant constitué leur mandat a prescrit explicitement qu’il formerait collège, alors les règles d’administration seront les suivantes. Ce collège se nommera conseil d’administration et jouira de tous les pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
“Même si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément représente la société à l'égard des tiers et en…”Full text
Même si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. La signature d'un seul d'eux engage la société pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu'ils soient sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni mandats quelconques) L'organe d'administration ou chaque administrateur séparément peuvent néanmoins déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat. C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT collège (par la voie d’une décision explicite de l’assemblée constituant les mandats) S’il y a plusieurs administrateurs (ne seraient-ils même que deux) ET que l’assemblée ayant constitué leur mandat a prescrit explicitement qu’il formerait collège, alors les règles d’administration seront les suivantes. Ce collège se nommera conseil d’administration et jouira de tous les pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents ; ses décisions sont prises à la majorité simple des voix, à moins que l’organe d’ administration collégial ne prévoie, dans son mode de fonctionnement interne, des majorités qualifiées pour certaines décisions. Le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante même dans l’ hypothèse où le nombre d’administrateur est de deux. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime de l'ensemble des membres, exprimé par écrit. En tout état de cause, (sans préjudice à cette collégialité qui prévaut mais seulement au sein du contrat de société), à l’égard des tiers, les règles de représentation seront les suivantes. Pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu’ ils soient et y compris en justice en demandant comme en défendant, la signature de DEUX administrateurs SEULEMENT (= quel que soit le nombre des administrateurs du conseil d’ administration) engagera valablement et sans réserve la société et ce sans que jamais ne doivent être produite aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni procès-verbal ni mandats quelconques) La création éventuelle d’un organe de gestion journalière, comme la possibilité en est aussi organisée par les statuts : a) ne met pas fin à la possibilité du mode de représentation prévue au paragraphe qui précède ni à la faculté du conseil d’administration de déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat. b) mais permet à l’organe de gestion journalière d’agir également seul dans le contexte de cette gestion journalière (cf infra). Si un des deux (seuls) administrateurs décède ou démissionne, l’autre de plein droit exerce seul les pouvoirs d’administration comme prévu au présent article sub A).
- Board ruleHow the board is made up, meets and takes decisions.
- “Système statutaire d'administration ouvert, administrateurs non statutaires révocables ad nutum sauf décision contraire de l'assemblée…” (deed in French)“Organe d'administration, nommés avec ou sans limitation de durée” (deed in French)“Révocables ad nutum (sans motif et sans indemnités), révocabilité des administrateurs non statutaires” (deed in French)“Si la durée du mandat de l’administrateur statutaire n'a pas été précisée, l’administrateur statutaire est censé nommé pour toute la durée…” (deed in French)“L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur (= de tel administrateur) est gratuit ou rémunéré, rémunération des…” (deed in French)“Nonobstant cette création d'un organe de gestion journalière, les tiers, en matière de représentation de la société pourront toujours se…” (deed in French)1 more provision on this in the deed
Capital, shares and profit
- Kind of sharesWhich classes of shares exist and what rights each class carries.
- “1, un droit de vote, un même droit aux bénéfices et un même droit au produit de liquidation” (deed in French)
- Transfer restrictionWhether shareholders may sell their shares freely or need approval first.
- “Droit de préemption et droit d'agrément” (deed in French)“Cessions d'actions entre vifs et transmissions pour cause de décès, si la société ne compte qu'un actionnaire, celui-ci peut céder tout ou…” (deed in French)
- Profit allocationHow profit is distributed; a BV may only pay out after a balance-sheet and liquidity test.
- One provision in the deed
Meetings and financial year
- Meeting accessWho may attend the meeting and what is needed to be admitted.
- One provision in the deed
- Voting ruleWhich majority the meeting decides by, for example a simple or a special majority.
- “Les décisions sont prises, sauf les exceptions prévues par la loi ou les statuts, à la majorité simple des voix valablement exprimées, quel…” (deed in French)1 more provision on this in the deed
Oversight and winding up
- Dissolution ruleWhen and by whom the company can be dissolved.
- One provision in the deeddeed of 06-10-2023
- Liquidation ruleHow assets are shared after dissolution: creditors first, then shareholders.
- One provision in the deeddeed of 06-10-2023
- Custody of recordsWhere the books and records are kept after liquidation, by law for at least five years.
- “Livres et documents sociaux, 27-11-2024” (deed in French)deed of 31-12-2024