FINOME
InactiefStatuten
Wat doet de vennootschap
- DoelWelke activiteiten de vennootschap volgens haar statuten mag uitoefenen.
- “L'activité d'agent indépendant, au nom et pour le compte d'un commettant, pour toutes opérations d'intermédiation en services bancaires et…” (akte in het Frans)
2 activiteiten (akte in het Frans)
- L'activité d'agent indépendant, au nom et pour le compte d'un commettant, pour toutes opérations d'intermédiation en services bancaires et de placement dans le sens de la législation et de la réglementation belges concernant l'intermédiation en services bancaires et d'investissement et la distribution d'instruments financiers, et l’activité d'agent en crédit au nom et pour compte d'un établissement de crédit établi en Belgique ou de plusieurs établissements de crédit pour autant que ces derniers fassent partie d'un même groupe
- L'activité d'intermédiaire d'assurances au sens de la législation et de la réglementation belges relatives à l’intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, et ce, en tant que sous-agent, à la condition d'être titulaire des accès à la profession, agréations ou enregistrements requis (FSMA)
- DuurHoe lang de vennootschap bestaat; meestal onbepaald, dus tot ze wordt ontbonden.
- Onbepaalde duur
- Statutaire zetelIn welk gewest de zetel ligt; dat bepaalt onder meer de taal van de officiële stukken.
- “Région wallonne, 4000 LIEGE (Rocourt), Allée Bietlîmé, 2” (akte in het Frans)
Wie vertegenwoordigt en hoe
- Wie tekentWie de vennootschap tegenover anderen mag binden, bijvoorbeeld door een contract te tekenen.
- “Article 14. Pouvoirs de l'organe d'administration A) S'il n'y a/aura/aurait qu'un seul administrateur: La totalité des pouvoirs…”“B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs ne formant PAS collège; Si l’assemblée qui a constitué…”
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B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs ne formant PAS collège; Si l’assemblée qui a constitué l’organe d’administration n’a rien prévu quant au fait que l’ organe d’administration formerait collège ou pas, ou bien a explicitement prévu qu’il ne formerait pas collège. Dans ce cas : Les administrateurs ont chacun des pouvoirs concurrents et peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés). Chaque administrateur agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Même si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. La signature d'un seul d'eux engage la société pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu'ils soient sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni mandats quelconques) L'organe d'administration ou chaque administrateur séparément peuvent néanmoins déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat. C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT collège (par la voie d’une décision explicite de l’assemblée constituant les mandats) S’il y a plusieurs administrateurs (ne seraient-ils même que deux) ET que l’assemblée ayant constitué leur mandat a prescrit explicitement qu’il formerait collège, alors les règles d’administration seront les suivantes. Ce collège se nommera conseil d’administration et jouira de tous les pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
“Même si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément représente la société à l'égard des tiers et en…”Volledige tekst
Même si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. La signature d'un seul d'eux engage la société pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu'ils soient sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni mandats quelconques) L'organe d'administration ou chaque administrateur séparément peuvent néanmoins déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat. C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT collège (par la voie d’une décision explicite de l’assemblée constituant les mandats) S’il y a plusieurs administrateurs (ne seraient-ils même que deux) ET que l’assemblée ayant constitué leur mandat a prescrit explicitement qu’il formerait collège, alors les règles d’administration seront les suivantes. Ce collège se nommera conseil d’administration et jouira de tous les pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents ; ses décisions sont prises à la majorité simple des voix, à moins que l’organe d’ administration collégial ne prévoie, dans son mode de fonctionnement interne, des majorités qualifiées pour certaines décisions. Le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante même dans l’ hypothèse où le nombre d’administrateur est de deux. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime de l'ensemble des membres, exprimé par écrit. En tout état de cause, (sans préjudice à cette collégialité qui prévaut mais seulement au sein du contrat de société), à l’égard des tiers, les règles de représentation seront les suivantes. Pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu’ ils soient et y compris en justice en demandant comme en défendant, la signature de DEUX administrateurs SEULEMENT (= quel que soit le nombre des administrateurs du conseil d’ administration) engagera valablement et sans réserve la société et ce sans que jamais ne doivent être produite aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni procès-verbal ni mandats quelconques) La création éventuelle d’un organe de gestion journalière, comme la possibilité en est aussi organisée par les statuts : a) ne met pas fin à la possibilité du mode de représentation prévue au paragraphe qui précède ni à la faculté du conseil d’administration de déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat. b) mais permet à l’organe de gestion journalière d’agir également seul dans le contexte de cette gestion journalière (cf infra). Si un des deux (seuls) administrateurs décède ou démissionne, l’autre de plein droit exerce seul les pouvoirs d’administration comme prévu au présent article sub A).
- Regeling bestuursorgaanHoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
- “Système statutaire d'administration ouvert, administrateurs non statutaires révocables ad nutum sauf décision contraire de l'assemblée…” (akte in het Frans)“Organe d'administration, nommés avec ou sans limitation de durée” (akte in het Frans)“Révocables ad nutum (sans motif et sans indemnités), révocabilité des administrateurs non statutaires” (akte in het Frans)“Si la durée du mandat de l’administrateur statutaire n'a pas été précisée, l’administrateur statutaire est censé nommé pour toute la durée…” (akte in het Frans)“L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur (= de tel administrateur) est gratuit ou rémunéré, rémunération des…” (akte in het Frans)“Nonobstant cette création d'un organe de gestion journalière, les tiers, en matière de représentation de la société pourront toujours se…” (akte in het Frans)Nog 1 bepaling hierover in de akte
Kapitaal, aandelen en winst
- AandelensoortWelke soorten aandelen er zijn en welke rechten elk soort geeft.
- “1, un droit de vote, un même droit aux bénéfices et un même droit au produit de liquidation” (akte in het Frans)
- OverdrachtsbeperkingOf aandeelhouders hun aandelen vrij mogen verkopen of eerst toestemming nodig hebben.
- “Droit de préemption et droit d'agrément” (akte in het Frans)“Cessions d'actions entre vifs et transmissions pour cause de décès, si la société ne compte qu'un actionnaire, celui-ci peut céder tout ou…” (akte in het Frans)
- WinstbestemmingHoe de winst verdeeld wordt; een bv mag pas uitkeren na een balans- en liquiditeitstest.
- Eén bepaling in de akte
Vergaderingen en boekjaar
- Toegang tot de vergaderingWie de vergadering mag bijwonen en wat daarvoor nodig is.
- Eén bepaling in de akte
- StemregelingMet welke meerderheid de vergadering beslist, bijvoorbeeld een gewone of een bijzondere meerderheid.
- “Les décisions sont prises, sauf les exceptions prévues par la loi ou les statuts, à la majorité simple des voix valablement exprimées, quel…” (akte in het Frans)Nog 1 bepaling hierover in de akte
Toezicht en einde
- Regeling ontbindingWanneer en door wie de vennootschap ontbonden kan worden.
- Eén bepaling in de akteakte 06-10-2023
- Regeling vereffeningHoe het vermogen na een ontbinding verdeeld wordt: eerst de schuldeisers, dan de aandeelhouders.
- Eén bepaling in de akteakte 06-10-2023
- Bewaring van de stukkenWaar de boeken en stukken na de vereffening bewaard worden, wettelijk minstens vijf jaar.
- “Livres et documents sociaux, 27-11-2024” (akte in het Frans)akte 31-12-2024