FETTWEIS & KINET
ActiveSummary
FETTWEIS & KINET has been active since 2003 and the Belgian Official Gazette contains no insolvency or warning signals. The 2025 annual accounts show equity of €376,790 and a net result of €54,715. Equity is growing by about 2.8% per year across the filed financial years. Its solvency ranks better than 74% of 9,770 sector peers (NACE 46, financial year 2025). The computed 12-month bankruptcy probability is below 0.1% (very low).
Articles of association
What the company does
- PurposeThe activities the company may carry out under its articles.
- “Courtage en assurances et crédit; Agence bancaire; Bureau d’informatique; Fabrication, commerce de gros et de détail en matériel…” (deed in French)
7 activities (deed in French)
- Courtage en assurances et crédit
- Agence bancaire
- Bureau d’informatique
- Fabrication, commerce de gros et de détail en matériel informatique, de téléphonie et de télécommunication, programmes informatiques et logiciels
- Toutes les opérations immobilières d’achat, vente, location, gestion, gérance et autres pour compte propre
- Tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet, ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation
- S’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou toute autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne ou qui soit de nature à favoriser le développement de son activité, lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits, ou élargir sa clientèle
- DurationHow long the company exists; usually unlimited, so until it is dissolved.
- Unlimited
- Registered office clauseThe region of the registered office; it decides among other things the language of official documents.
- 2 provisions in the deed
Who represents it, and how
- Who signsWho may bind the company towards others, for example by signing a contract.
- The sole director“B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs ne formant PAS collège; Si l’assemblée qui a constitué…”
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B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs ne formant PAS collège; Si l’assemblée qui a constitué l’organe d’administration n’a rien prévu quant au fait que l’ organe d’administration formerait collège ou pas, ou bien a explicitement prévu qu’il ne formerait pas collège. Dans ce cas : Les administrateurs ont chacun des pouvoirs concurrents et peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés). Chaque administrateur agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Même si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. La signature d'un seul d'eux engage la société pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu'ils soient sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni mandats quelconques) L'organe d'administration ou chaque administrateur séparément peuvent néanmoins déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat.
“C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT collège (par la voie d’une décision explicite de…”Full text
C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT collège (par la voie d’une décision explicite de l’assemblée constituant les mandats) S’il y a plusieurs administrateurs (ne seraient-ils même que deux) ET que l’assemblée ayant constitué leur mandat a prescrit explicitement qu’il formerait collège, alors les règles d’administration seront les suivantes. Ce collège se nommera conseil d’administration et jouira de tous les pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents ; ses décisions sont prises à la majorité simple des voix, à moins que l’organe d’ administration collégial ne prévoie, dans son mode de fonctionnement interne, des majorités qualifiées pour certaines décisions. Le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante sauf dans l’ hypothèse où le nombre d’administrateur est de deux. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime de l'ensemble des membres, exprimé par écrit. En tout état de cause, (sans préjudice à cette collégialité qui prévaut mais seulement au sein du contrat de société), à l’égard des tiers, les règles de représentation seront les suivantes. Pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu’ ils soient et y compris en justice en demandant comme en défendant, la signature de DEUX administrateurs SEULEMENT (= quel que soit le nombre des administrateurs du conseil d’ administration) engagera valablement et sans réserve la société et ce sans que jamais ne doivent être produite aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni procès-verbal ni mandats quelconques) La création éventuelle d’un organe de gestion journalière, comme la possibilité en est aussi organisée par les statuts : a) ne met pas fin à la possibilité du mode de représentation prévue au paragraphe qui précède ni à la faculté du conseil d’administration de déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat. b) mais permet à l’organe de gestion journalière d’agir également seul dans le contexte de cette gestion journalière (cf infra). Si un des deux (seuls) administrateurs décède ou démissionne, l’autre de plein droit exerce seul les pouvoirs d’administration comme prévu au présent article sub A).
- Board ruleHow the board is made up, meets and takes decisions.
- “Organisation de l'administration, règles par défaut en cas de silence de l'assemblée” (deed in French)“Révocables ad nutum sauf décision contraire de l'assemblée générale à la nomination ou à la révocation, révocabilité des administrateurs non…” (deed in French)“Rémunération des administrateurs, assemblée générale décide si gratuit ou rémunéré” (deed in French)“Seuls ou conjointement, organe de gestion journalière” (deed in French)2 more provisions on this in the deed
Capital, shares and profit
- Kind of sharesWhich classes of shares exist and what rights each class carries.
- 2 provisions in the deed
- Transfer restrictionWhether shareholders may sell their shares freely or need approval first.
- 7 provisions in the deed
- Share issue ruleHow and by whom new shares can be issued.
- “Les titres doivent être offerts de préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, Droit…” (deed in French)1 more provision on this in the deed
Meetings and financial year
- Annual meetingWhen the shareholders meet each year, among other things to approve the annual accounts.
- Second Friday of June at 17:30
Oversight and winding up
- Dissolution ruleWhen and by whom the company can be dissolved.
- “Décision d'assemblée générale, délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts” (deed in French)
- Liquidation ruleHow assets are shared after dissolution: creditors first, then shareholders.
- “Si l'assemblée prononçant la liquidation ne nommait pas de liquidateur(s), ceux-ci seraient de plein droit, dès la décision de dissolution…” (deed in French)