FETTWEIS & KINET
ActifRésumé
FETTWEIS & KINET est active depuis 2003 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 376 790 € et un résultat net de 54 715 €. Les capitaux propres progressent d'environ 2,8 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 74 % des 9 770 entreprises du même secteur (NACE 46, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est inférieure à 0,1 % (très faible).
Statuts
Ce que fait la société
- ObjetLes activités que la société peut exercer selon ses statuts.
- Courtage en assurances et crédit; Agence bancaire; Bureau d’informatique; Fabrication, commerce de gros et de détail en matériel informatique, de téléphonie et de…
7 activités
- Courtage en assurances et crédit
- Agence bancaire
- Bureau d’informatique
- Fabrication, commerce de gros et de détail en matériel informatique, de téléphonie et de télécommunication, programmes informatiques et logiciels
- Toutes les opérations immobilières d’achat, vente, location, gestion, gérance et autres pour compte propre
- Tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet, ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation
- S’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou toute autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne ou qui soit de nature à favoriser le développement de son activité, lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits, ou élargir sa clientèle
- DuréeCombien de temps la société existe; le plus souvent illimitée, donc jusqu'à sa dissolution.
- Durée illimitée
- Siège statutaireLa région du siège; elle détermine notamment la langue des documents officiels.
- 2 dispositions dans l'acte
Qui la représente, et comment
- Qui signeQui peut engager la société envers les tiers, par exemple en signant un contrat.
- L'administrateur unique« B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs ne formant PAS collège; Si l’assemblée qui a constitué… »
Texte complet
B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs ne formant PAS collège; Si l’assemblée qui a constitué l’organe d’administration n’a rien prévu quant au fait que l’ organe d’administration formerait collège ou pas, ou bien a explicitement prévu qu’il ne formerait pas collège. Dans ce cas : Les administrateurs ont chacun des pouvoirs concurrents et peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés). Chaque administrateur agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Même si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. La signature d'un seul d'eux engage la société pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu'ils soient sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni mandats quelconques) L'organe d'administration ou chaque administrateur séparément peuvent néanmoins déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat.
« C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT collège (par la voie d’une décision explicite de… »Texte complet
C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT collège (par la voie d’une décision explicite de l’assemblée constituant les mandats) S’il y a plusieurs administrateurs (ne seraient-ils même que deux) ET que l’assemblée ayant constitué leur mandat a prescrit explicitement qu’il formerait collège, alors les règles d’administration seront les suivantes. Ce collège se nommera conseil d’administration et jouira de tous les pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents ; ses décisions sont prises à la majorité simple des voix, à moins que l’organe d’ administration collégial ne prévoie, dans son mode de fonctionnement interne, des majorités qualifiées pour certaines décisions. Le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante sauf dans l’ hypothèse où le nombre d’administrateur est de deux. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime de l'ensemble des membres, exprimé par écrit. En tout état de cause, (sans préjudice à cette collégialité qui prévaut mais seulement au sein du contrat de société), à l’égard des tiers, les règles de représentation seront les suivantes. Pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu’ ils soient et y compris en justice en demandant comme en défendant, la signature de DEUX administrateurs SEULEMENT (= quel que soit le nombre des administrateurs du conseil d’ administration) engagera valablement et sans réserve la société et ce sans que jamais ne doivent être produite aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni procès-verbal ni mandats quelconques) La création éventuelle d’un organe de gestion journalière, comme la possibilité en est aussi organisée par les statuts : a) ne met pas fin à la possibilité du mode de représentation prévue au paragraphe qui précède ni à la faculté du conseil d’administration de déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat. b) mais permet à l’organe de gestion journalière d’agir également seul dans le contexte de cette gestion journalière (cf infra). Si un des deux (seuls) administrateurs décède ou démissionne, l’autre de plein droit exerce seul les pouvoirs d’administration comme prévu au présent article sub A).
- Règle de l'organe d'administrationComment l'organe d'administration est composé, se réunit et décide.
- Organisation de l'administration, règles par défaut en cas de silence de l'assembléeRévocables ad nutum sauf décision contraire de l'assemblée générale à la nomination ou à la révocation, révocabilité des administrateurs non…Rémunération des administrateurs, assemblée générale décide si gratuit ou rémunéréSeuls ou conjointement, organe de gestion journalièreEncore 2 dispositions à ce sujet dans l'acte
Capital, actions et bénéfice
- Nature des actionsLes catégories d'actions existantes et les droits attachés à chacune.
- 2 dispositions dans l'acte
- Restriction de cessionSi les actionnaires peuvent céder librement leurs actions ou ont besoin d'un agrément.
- 7 dispositions dans l'acte
- Règle d'émission d'actionsComment et par qui de nouvelles actions peuvent être émises.
- Les titres doivent être offerts de préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, Droit…Encore 1 disposition à ce sujet dans l'acte
Assemblées et exercice
- Assemblée annuelleQuand les actionnaires se réunissent chaque année, notamment pour approuver les comptes annuels.
- Deuxième vendredi de juin à 17 h 30
Contrôle et fin
- Règle de dissolutionQuand et par qui la société peut être dissoute.
- Décision d'assemblée générale, délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts
- Règle de liquidationComment le patrimoine est réparti après dissolution: d'abord les créanciers, puis les actionnaires.
- Si l'assemblée prononçant la liquidation ne nommait pas de liquidateur(s), ceux-ci seraient de plein droit, dès la décision de dissolution…