Dirigeants
Texte complet
Art. 51. L’association est valablement représentée par un administrateur agissant individuellement qui, en tant qu’organe de représentation générale, ne devra pas justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable ni d’une procuration de l’organe d’administration. L’organe de représentation générale a les pouvoirs de représentation les plus étendus. Le mandat de représentant général débute automatiquement à la nomination en qualité d’administrateur et prend fin automatiquement à la cessation de cette qualité.
Actionnariat et capital
Actionnaires
Une ASBL n'a ni actionnaires ni capital.
Historique des mandats
- Organe d'administration
- a commencé plus tôt
| Nom | Fonctions et périodes |
|---|---|
| John LOOTVOET |
|
| Nicolas Charles-Pirlot |
|
Statuts
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- 2, organe d'administrationOrgane d'administration désigne parmi administrateurs un président et un secrétaire-trésorier, préside réunions organe d'administration et…Décisions sans réunion par décision unanime de tous administrateurs exprimée par courrier électronique, toute abstention entraîne rejet…Administrateur ne peut se faire représenter par qui que ce soit à réunion organe d'administration
Statuts, acte du 13-10-2026